[Espèces protégées] Rappel utile : l’arrêté de dérogation doit être motivé par rapport aux trois critères prévus à L. 411–2 du code de l’environnement

Un arrêt récent de la CAA de Lyon vient rappeler une exigence parfois sous-estimée : l’arrêté délivrant une dérogation « espèces protégées » doit être motivé par rapport aux trois critères prévus à l’article L. 411–2 du code de l’environnement (CAA Lyon, 6 nov. 2025, n° 24LY03422).
Cette exigence, qui concerne à la fois les dérogations autonomes et celles incluses dans une autorisation environnementale, n’est pas nouvelle, mais elle reste une source récurrente de fragilisation des projets (cf. CAA Marseille, 9 juin 2015, n° 13MA00788).
Concrètement, l’arrêté préfectoral doit comporter des considérants précis démontrant :
🔸 que le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) ;
🔸 qu’aucune solution alternative satisfaisante n’existe ;
🔸 et que, compte tenu des mesures ERC, la dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées.
⚠️ Le simple renvoi aux pièces du dossier ne suffit pas : la motivation doit être explicite et circonstanciée.
Chez Glaz Avocats, nous accompagnons les bureaux d’études et les porteurs de projets pour :
✅ sécuriser la demande de dérogation et l’instruction (vérification du dossier de demande, accompagnement lors de la consultation du public, etc.)
✅ auditer les projets d’arrêtés préfectoraux ;
✅ représenter vos intérêts au contentieux.
📩 Pour en discuter : contact@glaz-avocats.fr
Crédits photographiques : Bernd Haynold
