[Espèces protégées] Promoteurs immobiliers : anticipez les risques liés aux espèces protégées !

Promoteurs immobiliers : anticipez les risques liés aux espèces protégées !
À défaut d’une telle vigilance, un projet peut être stoppé net, comme l’illustre un récent jugement du tribunal administratif de Caen concernant un programme de 91 logements à Pont‑l’Évêque (Calvados).
En effet, lorsqu’une opération présente un risque suffisamment caractérisé pour des espèces protégées, le maître d’ouvrage doit impérativement obtenir une dérogation « espèces protégées » (art. L. 411–2‑1 C. env.).
Pour mémoire, trois conditions cumulatives doivent être réunies pour obtenir cette dérogation (art. L. 411–2 C. env.) :
1️⃣ Le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) ;
2️⃣ Aucune solution alternative satisfaisante n’existe ;
3️⃣ Le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable des population des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Dans l’affaire commentée, le TA de Caen a considéré que le projet ne répondait pas à une RIIPM, malgré les arguments du promoteur et de la préfecture.
En effet, il arrive qu’un projet immobilier réponde à une RIIPM, par exemple lorsque la commune est structurellement en dessous du taux légal de logements sociaux (CE, 29 janv. 2025, Société Batigère Habitat, n° 489718). Mais les conditions sont extrêmement strictes.
Ici, l’argument principal avancé était que le projet participerait à l’objectif fixé par le PADD du PLUi (≈ 170 logements/an).
Le Tribunal n’a pas été convaincu :
➡️ plusieurs programmes immobiliers sont déjà en cours pour un total de 286 logements sur la période T3 2024 — T3 2025 ;
➡️ taux de vacance des logements très élevé : 10,6 % ;
➡️ parc HLM représentant 83 % des logements.
🫸 Conséquence : même avec un permis de construire purgé de tout recours, sans la dérogation, le projet ne peut pas être mis en œuvre.
Et maintenant ? Le promoteur peut faire appel du jugement, mais aussi envisager une solution opérationnelle 👉 travailler avec un bureau d’études naturaliste et un avocat spécialisé en droit de l’environnement afin d’adapter le projet et réduire les impacts à un niveau qui ne soit plus « suffisamment caractérisé », afin d’échapper à la nécessité d’une dérogation.
🔎 À noter : le Tribunal avait relevé l’absence de motivation de l’arrêté préfectoral sur la RIIPM, ce qui suffisait à prononcer l’annulation (voir notre article à ce sujet).
Réf. : TA Caen, 21 novembre 2025, n° 2401544.
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