[Espèces protégées] Jurisprudence importante du Conseil d’État sur la notion d’« absence de solution alternative satisfaisante »

Par une décision du 21 novembre 2025 (n° 495622, aux tables), le Conseil d’État précise les modalités d’appréciation de la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante dans le cadre des dérogations « espèces protégées ».
🔹 Le principe : cette condition est satisfaite « dans le cas où il n’existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d’autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées ».
🔹 Faits : l’affaire concernait la reconstruction du pont de Fleurville sur les communes de Pont-de-Vaux (Ain) et de Montbellet (Saône-et-Loire)
Une association soutenait que la rénovation de l’ouvrage existant constituait une alternative satisfaisante à la reconstruction de sorte que la dérogation était illégale. La CAA de Lyon avait suivi cette argumentation et confirmé l’annulation de la dérogation pour ce motif.
🔹 Appréciation du Conseil d’État :
✅ la solution de rénovation n’avait fait l’objet que d’études préliminaires ;
✅ sa faisabilité technique n’était pas démontrée ;
✅ il n’était pas démontré qu’elle permettait d’atteindre les objectifs du projet, notamment la sécurisation des usagers, l’augmentation des flux de circulation, l’amélioration de la continuité écologique de la Saône, la facilitation de l’entretien de l’ouvrage, l’augmentation du gabarit navigable et le maintien de la circulation pendant les travaux.
🔹 Conclusion : en l’absence de solution alternative appropriée permettant une atteinte moindre aux espèces protégées, la condition est regardée comme satisfaite.
Le Conseil d’État statue au fond et valide le projet.
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Crédits photographiques : site internet du département de l’Ain.
