[Déchets] Absence de responsabilité de l’entreprise de collecte et de transport de déchets en cas de défaillance du centre de tri qu’elle approvisionne

Par une déci­sion du 2 juin 2023, le Con­seil d’État juge qu’une entre­prise de col­lecte et de trans­port de déchets, qui exerce régulière­ment son activ­ité et ne com­met aucune nég­li­gence, ne peut être regardée comme ayant la qual­ité de pro­duc­teur ou de déten­teur des déchets (CE, 2 juin 2023, no 450086).

Dans cette affaire, une société qui exploitait un cen­tre de tri et de tran­sit de déchets du bâti­ment avait été placée en liq­ui­da­tion judi­ci­aire après que le préfet du Val-de-Marne avait pronon­cé la sus­pen­sion admin­is­tra­tive du fonc­tion­nement de l’usine en rai­son du non-respect des pre­scrip­tions ICPE.

En l’absence de remise en état et d’exploitant solv­able, le préfet avait alors demandé à l’ADEME d’intervenir sur le site et d’évacuer les déchets aux frais des respon­s­ables de ces déchets, pour un mon­tant de 19 500 000 €.

Le préfet avait ensuite désigné la société Méta­larc, qui était chargée de la col­lecte et du trans­port de déchets issus de chantiers pour le compte d’entreprises tierces jusqu’au cen­tre de tri de Limeil-Bré­vannes, comme respon­s­able d’une par­tie des déchets encore aban­don­nés sur le site.

Le préfet con­sid­érait que cette société devait être regardée, en rai­son son activ­ité de col­lecte et de trans­port de déchets sur le cen­tre de tri, comme pro­duc­teur ou déten­teur d’une par­tie des déchets aban­don­nés sur le site, de sorte qu’il lui apparte­nait d’en financer l’élimination.

Après avoir ver­sé la somme de 1 235 000 € au prof­it de l’ADEME, la société Méta­larc avait demandé au préfet de lui rem­bours­er cette même somme en répa­ra­tion du préju­dice qu’elle esti­mait avoir subi du fait de sa désig­na­tion comme respon­s­able d’une par­tie des déchets aban­don­nés.

Face au refus de l’administration, la société Méta­larc avait saisi le tri­bunal admin­is­tratif de Melun, qui a con­damné l’ADEME au lui rem­bours­er l’in­té­gral­ité de la somme.

La cour admin­is­tra­tive d’appel de Paris avait ensuite con­fir­mé la faute de l’administration, mais elle avait réfor­mé le juge­ment au motif que la somme devait être rem­boursée par l’État et non par l’ADEME.

Le min­istère de la Tran­si­tion écologique s’é­tait alors pourvu en cas­sa­tion pour deman­der au Con­seil d’État d’annuler cet arrêt en tant qu’il con­damnait l’État.

Par la déci­sion du 2 juin 2023, le Con­seil d’É­tat rap­pelle que “le pro­prié­taire ou le déten­teur des déchets a la respon­s­abil­ité de leur élim­i­na­tion, la seule cir­con­stance qu’il ait passé un con­trat en vue d’as­sur­er celle-ci ne pou­vant notam­ment l’ex­onér­er de ses oblig­a­tions légales aux­quelles il ne peut être regardé comme ayant sat­is­fait qu’au terme de l’élim­i­na­tion des déchets (CE, 13 juil­let 2006, n° 281231, aux tables).

Par ailleurs, pour mémoire, la respon­s­abil­ité du pro­prié­taire du ter­rain qui a fait preuve de nég­li­gence à l’é­gard d’a­ban­dons de déchets sur son ter­rain peut être recher­chée à titre sub­sidi­aire1.

En l’espèce, le Con­seil d’État con­firme l’arrêt de la CAA de Paris qui avait fait une appli­ca­tion com­binée de ces deux principes :

« l’activité de la société Méta­larc avait unique­ment con­sisté à col­lecter et trans­porter des déchets pour le compte de tiers jusqu’à un cen­tre de tri autorisé par l’administration » et elle « n’avait com­mis aucune nég­li­gence » de sorte qu’elle « ne pou­vait être regardée comme ayant la qual­ité de pro­duc­teur ou de déten­teur des déchets ». Par suite, le préfet du Val-de-Marne ne pou­vait met­tre à sa charge une somme pour l’élimination des déchets restants sur le cen­tre de tri.

On rap­pellera que dans un avis récent, l’ADEME indique notam­ment que la défail­lance de l’exploitant d’un cen­tre de tri de déchets « peut débouch­er sur la reprise des déchets par leurs pro­duc­teurs, à con­di­tion que ces pro­duc­teurs aient aban­don­né, déposé ou géré ces déchets con­traire­ment aux pre­scrip­tions rel­a­tives à la préven­tion et ges­tion des déchets du code de l’en­vi­ron­nement. » (Avis relatif au proces­sus d’intervention de l’ADEME en con­texte de sites à respon­s­ables défail­lants pub­lié au JORF du 17 mai 2023).


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1. CE 26 juil­let 2011, Com­mune de Palais-sur-Vienne, n° 328651 ; CE, 1er mars 2013, Société Nati­o­cre­d­imurs et Société Fina­mur, n° 354188.


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