[Espèces protégées] Rappel utile : l’arrêté de dérogation doit être motivé par rapport aux trois critères prévus à L. 411–2 du code de l’environnement

Un arrêt récent de la CAA de Lyon vient rap­pel­er une exi­gence par­fois sous-estimée : l’arrêté délivrant une déro­ga­tion « espèces pro­tégées » doit être motivé par rap­port aux trois critères prévus à l’article L. 411–2 du code de l’environnement (CAA Lyon, 6 nov. 2025, n° 24LY03422).

Cette exi­gence, qui con­cerne à la fois les déro­ga­tions autonomes et celles inclus­es dans une autori­sa­tion envi­ron­nemen­tale, n’est pas nou­velle, mais elle reste une source récur­rente de frag­ili­sa­tion des pro­jets (cf. CAA Mar­seille, 9 juin 2015, n° 13MA00788).

Con­crète­ment, l’arrêté pré­fec­toral doit com­porter des con­sid­érants pré­cis démon­trant :
🔸 que le pro­jet répond à une rai­son impéra­tive d’intérêt pub­lic majeur (RIIPM) ;
🔸 qu’aucune solu­tion alter­na­tive sat­is­faisante n’existe ;
🔸 et que, compte tenu des mesures ERC, la déro­ga­tion ne nuit pas au main­tien dans un état de con­ser­va­tion favor­able des pop­u­la­tions des espèces con­cernées.

⚠️ Le sim­ple ren­voi aux pièces du dossier ne suf­fit pas : la moti­va­tion doit être explicite et cir­con­stan­ciée.

Chez Glaz Avo­cats, nous accom­pa­gnons les bureaux d’é­tudes et les por­teurs de pro­jets pour :
✅ sécuris­er la demande de déro­ga­tion et l’in­struc­tion (véri­fi­ca­tion du dossier de demande, accom­pa­g­ne­ment lors de la con­sul­ta­tion du pub­lic, etc.)
✅ auditer les pro­jets d’arrêtés pré­fec­toraux ;
✅ représen­ter vos intérêts au con­tentieux.

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Crédits pho­tographiques : Bernd Haynold


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