[Directive Oiseaux] La CJUE précise la notion d’atteinte intentionnelle au sens de la directive Oiseaux

À l’occasion d’un litige concernant des coupes forestières en Estonie, la CJUE a précisé la notion d’atteinte intentionnelle au sens de la directive Oiseaux (CJUE, 1er août 2025, aff. C‑784/23).
Pour faire simple, la notion d’intention au sens de la directive Oiseaux a la même signification que celle prévue par la directive Habitats (cf. CJUE, 4 mars 2021, aff. C‑473/19 et C‑474/19).
En effet, la Cour a jugé que les interdictions de porter atteinte aux oiseaux s’appliquent non seulement aux activités humaines dont l’objet est la capture, la mise à mort et la perturbation d’oiseaux ou la destruction ou l’endommagement de leurs nids ou de leurs œufs, mais également aux activités humaines qui, n’ayant pas manifestement un tel objet, comportent l’acceptation de la possibilité d’une telle capture, d’une telle mise à mort, d’une telle perturbation, d’une telle destruction ou d’un tel endommagement.
Autrement dit, tout projet (immobilier, EnR, aménagements, infrastructures, coupes forestières, etc.) est concerné par le régime de protection des oiseaux, alors même qu’il n’a pas pour objet de leur porter atteinte.
La CJUE n’a donc pas suivi les conclusions de l’avocate générale, Juliane Kokott, qui proposait de distinguer selon l’état de conservation des oiseaux. Plus précisément, elle suggérait de transposer la notion d’intention dégagée au titre de la directive Habitats uniquement aux espèces d’oiseaux particulièrement rares ou en danger.
Étant donné qu’en droit français, le même régime de protection s’applique aux oiseaux et aux autres espèces animales protégées, cet arrêt n’a pas d’incidence majeure. Il confirme toutefois qu’en théorie, l’état de conservation ne doit pas être seul pris en compte pour apprécier la nécessité d’une dérogation. Or en pratique, les bureaux d’études comme le juge administratif, en tiennent généralement compte, du moins de manière indirecte.
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Il faut donc être particulièrement vigilant dans la rédaction des études écologiques lorsqu’elles se prononcent sur l’absence de nécessité d’une dérogation pour certaines espèces.
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Crédits photographiques : Accipiter (Rainer Altenkamp, Berlin) — Travail personnel, CC BY 3.0, https://lnkd.in/e9BjBeMf
