[Directive Oiseaux] La CJUE précise la notion d’atteinte intentionnelle au sens de la directive Oiseaux

À l’occasion d’un lit­ige con­cer­nant des coupes forestières en Estonie, la CJUE a pré­cisé la notion d’atteinte inten­tion­nelle au sens de la direc­tive Oiseaux (CJUE, 1er août 2025, aff. C‑784/23).

Pour faire sim­ple, la notion d’in­ten­tion au sens de la direc­tive Oiseaux a la même sig­ni­fi­ca­tion que celle prévue par la direc­tive Habi­tats (cf. CJUE, 4 mars 2021, aff. C‑473/19 et C‑474/19).

En effet, la Cour a jugé que les inter­dic­tions de porter atteinte aux oiseaux s’appliquent non seule­ment aux activ­ités humaines dont l’objet est la cap­ture, la mise à mort et la per­tur­ba­tion d’oiseaux ou la destruc­tion ou l’endommagement de leurs nids ou de leurs œufs, mais égale­ment aux activ­ités humaines qui, n’ayant pas man­i­feste­ment un tel objet, com­por­tent l’acceptation de la pos­si­bil­ité d’une telle cap­ture, d’une telle mise à mort, d’une telle per­tur­ba­tion, d’une telle destruc­tion ou d’un tel endom­mage­ment.

Autrement dit, tout pro­jet (immo­bili­er, EnR, amé­nage­ments, infra­struc­tures, coupes forestières, etc.) est con­cerné par le régime de pro­tec­tion des oiseaux, alors même qu’il n’a pas pour objet de leur porter atteinte.

La CJUE n’a donc pas suivi les con­clu­sions de l’av­o­cate générale, Juliane Kokott, qui pro­po­sait de dis­tinguer selon l’é­tat de con­ser­va­tion des oiseaux. Plus pré­cisé­ment, elle sug­gérait de trans­pos­er la notion d’in­ten­tion dégagée au titre de la direc­tive Habi­tats unique­ment aux espèces d’oiseaux par­ti­c­ulière­ment rares ou en dan­ger.

Étant don­né qu’en droit français, le même régime de pro­tec­tion s’ap­plique aux oiseaux et aux autres espèces ani­males pro­tégées, cet arrêt n’a pas d’in­ci­dence majeure. Il con­firme toute­fois qu’en théorie, l’é­tat de con­ser­va­tion ne doit pas être seul pris en compte pour appréci­er la néces­sité d’une déro­ga­tion. Or en pra­tique, les bureaux d’é­tudes comme le juge admin­is­tratif, en tien­nent générale­ment compte, du moins de manière indi­recte.

💡 Nos recom­man­da­tions : les opposants aux pro­jets ne man­queront pas de se saisir de ce nou­v­el arrêt.

Il faut donc être par­ti­c­ulière­ment vig­i­lant dans la rédac­tion des études écologiques lorsqu’elles se pronon­cent sur l’absence de néces­sité d’une déro­ga­tion pour cer­taines espèces.

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Crédits pho­tographiques : Accip­iter (Rain­er Altenkamp, Berlin) — Tra­vail per­son­nel, CC BY 3.0, https://lnkd.in/e9BjBeMf


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