[Droit forestier] Autorisation pour les opérations de débroussaillement sur les fonds voisins

Le décret no 2023–706 du 1er août 2023 pré­cise les règles con­cer­nant l’au­tori­sa­tion de réalis­er des opéra­tions de débrous­saille­ment sur les ter­rains des fonds voisins.

Pour mémoire, le débrous­saille­ment cor­re­spond aux « opéra­tions de réduc­tion des com­bustibles végé­taux de toute nature dans le but de dimin­uer l’in­ten­sité et de lim­iter la prop­a­ga­tion des incendies. Ces opéra­tions assurent une rup­ture suff­isante de la con­ti­nu­ité du cou­vert végé­tal. Elles peu­vent com­pren­dre l’éla­gage des sujets main­tenus et l’élim­i­na­tion des réma­nents de coupes » (L. 131–10 du code foresti­er).

Le code foresti­er énumère plusieurs con­fig­u­ra­tions dans lesquelles le pro­prié­taire de con­struc­tions, chantiers et instal­la­tions de toute nature est soumis à une oblig­a­tion de débrous­saille­ment (OLD), qui peut s’é­ten­dre jusqu’à 200 mètres de ces con­struc­tions, chantiers et instal­la­tions.

Par con­séquent, l’oblig­a­tion de débrous­saille­ment à laque­lle est tenue le pro­prié­taire peut porter sur des ter­rains qui ne lui appar­ti­en­nent pas, et que le code foresti­er désigne sous le terme de fonds voisins.

Dans ce cas, l’ar­ti­cle L. 131–12 du code foresti­er prévoit que lorsque l’oblig­a­tion de débrous­saille­ment s’é­tend au-delà des lim­ites de la pro­priété à l’o­rig­ine de l’oblig­a­tion (en vert sur le sché­ma ci-dessous) :

  • le pro­prié­taire ou l’oc­cu­pant des fonds voisins (en orange sur le sché­ma ci-dessous) com­pris dans le périmètre soumis à cette oblig­a­tion ne peut s’op­pos­er à leur réal­i­sa­tion par celui tenu à l’oblig­a­tion de débrous­saille­ment (c.-à‑d. le pro­prié­taire du ter­rain en vert ci-dessous) ;
  • mais s’il le souhaite, le pro­prié­taire ou l’oc­cu­pant des fonds voisins com­pris dans le périmètre soumis à cette oblig­a­tion peut réalis­er lui-même ces travaux. En cas de refus d’ac­cès à sa pro­priété, l’oblig­a­tion de débrous­saille­ment ou de main­tien en état débrous­sail­lé est mise à sa charge.

Source : Départe­ment des Alpes-Mar­itimes

1. L’autorisation du propriétaire ou de l’occupant du fonds voisin est valable 3 ans

Le décret du 1er août 2023 apporte quelques pré­ci­sions pra­tiques sur l’au­tori­sa­tion accordée par le propriétaire/occupant du fonds voisin (R. 131–14 du code foresti­er mod­i­fié) :

  • L’au­tori­sa­tion d’ac­cès est val­able trois ans (aucun délai n’é­tait prévu aupar­a­vant) ;
  • Celui qui l’a accordée peut toute­fois la révo­quer, selon des modal­ités per­me­t­tant de con­fér­er date cer­taine à cette révo­ca­tion. À par­tir du moment où l’au­tori­sa­tion est révo­quée, le pro­prié­taire du fonds voisin doit assur­er lui-même les oblig­a­tions de débrous­saille­ment.

2. Sanctions pénales : une contravention forfaitaire de 5e classe

Le décret mod­i­fie l’ar­ti­cle R. 163–3 du code foresti­er qui prévoit désor­mais que le non-respect de l’ensem­ble des oblig­a­tions légales de débrous­saille­ment con­stitue des con­tra­ven­tions de la 5e classe : 1 500 euros pour les per­son­nes physiques et 7 500 euros pour les per­son­nes morales.

Le décret rehausse donc les sanc­tions applic­a­bles puisqu’au­par­a­vant, cer­taines infrac­tions rel­e­vaient de la con­tra­ven­tion de 4e classe (jusqu’à 750 € pour une per­son­ne physique).

Enfin, le décret prévoit qu’il s’ag­it d’une amende for­faitaire (ce qui n’est pas le cas de toutes les con­tra­ven­tions) : comme pour de nom­breuses infrac­tions routières, l’a­mende est pronon­cée par l’a­gent pub­lic habil­ité qui con­state l’in­frac­tion, en dehors de tout procès devant le tri­bunal de police (art. R. 48–1 du code de procé­dure pénale mod­i­fié).


Crédits pho­tographiques : Yoan Mar­tin.


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