[Espèces protégées & Milieu agricole] Attention aux arrachages de haies !

Alors que le Gou­verne­ment a présen­té, en sep­tem­bre dernier, un Pacte en faveur de la haie, qui vise à planter 50 000 km de nou­velles haies d’i­ci 2050, l’Of­fice français de la bio­di­ver­sité (OFB) est de plus en plus vig­i­lant quant à l’ar­rachage illé­gal de haies, qui abri­tent générale­ment des espèces pro­tégées.

En effet, après les pro­jets de pro­duc­tion d’én­ergie renou­ve­lable, d’amé­nage­ment et d’in­fra­struc­tures, le respect de la lég­is­la­tion sur les espèces pro­tégées est désor­mais de plus en plus con­trôlé dans les milieux forestiers et les milieux agri­coles.

Con­cer­nant le milieu foresti­er, c’est d’ailleurs ce qui a con­duit le lég­is­la­teur à pré­cis­er, dans un con­texte d’in­cendies de plus en plus fréquents, que « les travaux de débrous­saille­ment menés en appli­ca­tion des oblig­a­tions prévues au présent titre con­stituent des travaux d’in­térêt général de préven­tion des risques d’in­cendie qui visent à garan­tir la san­té et la sécu­rité publiques et à pro­téger les forêts, en par­ti­c­uli­er les habi­tats naturels forestiers sus­cep­ti­bles d’abrit­er des espèces pro­tégées », un arrêté devant pré­cis­er les con­di­tions d’ap­pli­ca­tion de cet arti­cle L. 131–10 du code foresti­er.

Con­cer­nant le milieu agri­cole, un juge­ment du tri­bunal admin­is­tratif de Nantes rap­pelle que la lég­is­la­tion sur les espèces pro­tégées, si elle était véri­ta­ble­ment respec­tée et con­trôlée, per­me­t­trait de pro­téger effec­tive­ment les haies (TA Nantes, 17 octo­bre 2023, no 2111206).

Dans cette affaire, une société civile d’exploitation agri­cole (SCEA) avait procédé à l’arrachage de 500 mètres linéaires de haies. Pen­dant l’exécution des travaux, l’OFB avait con­staté que ces haies abri­taient des spéci­mens de chou­ette effraie et des larves de grands capri­cornes.

Le préfet avait alors demandé à la SCEA d’arrêter les travaux et l’avait invitée à dépos­er une demande de déro­ga­tion à l’in­ter­dic­tion de porter atteinte aux espèces pro­tégées et à leurs habi­tats (DEP).

À l’issue des travaux litigieux, la SCEA avait déposé une demande de DEP qui lui avait été refusée au motif que l’arrachage des haies ne répondait pas à une rai­son impéra­tive d’in­térêt pub­lic majeure (RIIPM).

Saisi d’une demande d’annulation du refus de déro­ga­tion par la SCEA, le Tri­bunal relève qu’elle ne démon­tre pas, ni même n’allègue, que les travaux litigieux répondraient à une RIIPM.

Le Tri­bunal relève égale­ment que :

  • la cir­con­stance que la SCEA aurait déposé une demande de sup­pres­sion de haies au titre du volet “envi­ron­nement, change­ment cli­ma­tique et bonnes con­di­tions agri­coles des ter­res” de la con­di­tion­nal­ité des aides de la poli­tique agri­cole com­mune pour la cam­pagne 2020 est sans inci­dence sur la légal­ité du refus attaqué ;
  • la SCEA ne démon­tre pas, ni même n’allègue, que les travaux d’arrachage des haies et arbres en cause, jus­ti­fiés pour des activ­ités agri­coles privées, auraient pour objet la préven­tion de dom­mages impor­tants notam­ment aux cul­tures, à l’élevage, ou seraient effec­tués dans l’intérêt de la san­té et de la sécu­rité publiques (hypothèse prévue par l’ar­ti­cle L. 411–2 du code de l’en­vi­ron­nement) ;
  • il ne ressort d’aucun élé­ment du dossier que ces travaux auraient été jus­ti­fiés par l’état phy­tosan­i­taire des chênes.

On con­stat­era que la néces­sité même d’une déro­ga­tion n’a pas été exam­inée. S’il appa­raît dif­fi­cile­ment con­testable que l’ar­rachage de 500 mètres linéaires de haies ait pu entraîn­er la destruc­tion de spéci­mens de Grands capri­cornes, il n’est pas cer­tain que ces travaux aient con­sti­tué une atteinte aux aires de repos ou aux sites de repro­duc­tion de la Chou­ette effraie d’une ampleur telle qu’elle remette en cause le bon accom­plisse­ment de ses cycles biologiques1.

Le juge­ment ne dit rien des autres volets de cette affaire, mais on rap­pellera qu’une atteinte pro­hibée aux espèces pro­tégées ou leurs habi­tats est pas­si­ble de trois ans d’emprisonnement et d’une peine d’a­mende de 150 000 euros (L. 415–3 du code de l’en­vi­ron­nement).

Une remise en état peut égale­ment être ordon­née : ainsi, le juge pénal a déjà con­damné des agricul­teurs à replanter des haies illé­gale­ment arrachées en mécon­nais­sance de la lég­is­la­tion sur les espèces pro­tégées (T. Corr. Nantes, 15 juin 2021, no 20241000146).


1. Arti­cle 3 de l’arrêté du 29 octo­bre 2009 fix­ant la liste des oiseaux pro­tégés sur l’ensem­ble du ter­ri­toire et les modal­ités de leur pro­tec­tion ; voir pour l’ap­pli­ca­tion de ces critères fixés par arrêté min­istériel : CAA Toulouse, 5 octo­bre 2023, no 21TL23869.


Crédits pho­tographiques : Markus Has­sler (Wö-ma).


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