[Évaluation environnementale] Projet de modification des seuils de la nomenclature

Un pro­jet de décret, soumis à la con­sul­ta­tion du pub­lic jusqu’au 17 mars prochain, prévoit de mod­i­fi­er les seuils de la nomen­cla­ture des pro­jets soumis à l’é­val­u­a­tion envi­ron­nemen­tale de leurs inci­dences sur l’en­vi­ron­nement.

Compte tenu du rehausse­ment sub­stantiel des seuils pour les éle­vages inten­sifs de volailles et de porcs, il est fort prob­a­ble que le décret sera con­testé, au regard notam­ment du principe de non-régres­sion.

Pro­jetsNomen­cla­ture actuelleMod­i­fi­ca­tion pro­posée de la nomen­cla­ture
Instal­la­tions des­tinées à l’élevage inten­sif de volailles ou de porcs
(rubrique 1)
Éval­u­a­tion envi­ron­nemen­tale sys­té­ma­tique pour les instal­la­tions d’él­e­vage inten­sif de volailles ou de porcs :
a) avec plus de 40 000 emplace­ments pour les volailles ;
b) avec plus de 2 000 emplace­ments pour les porcs de pro­duc­tion (de plus de 30 kg) ; ou
c) avec plus de 750 emplace­ments pour les tru­ies.

(Exa­m­en au cas par cas en deçà de ces seuils).

Obser­va­tion : les seuils français sont actuelle­ment fixés au regard de la direc­tive 2010/75/UE (direc­tive IED).
Rehausse­ment des seuils imposant une éval­u­a­tion sys­té­ma­tique (aligne­ment sur les seuils fixés par la direc­tive 2011/92/UE plutôt que sur les seuils de la direc­tive IED)

Cela pour con­séquence de faire pass­er les seuils de l’évaluation envi­ron­nemen­tale sys­té­ma­tique :
- de 40 000 à 85 000 emplace­ments pour les éle­vages inten­sifs de volaille ;
- de 2 000 à 3000 emplace­ments pour les porcs de pro­duc­tion ;
- de 750 à 900 emplace­ments pour les tru­ies.

(Exa­m­en au cas par cas en deçà de ces seuils).
Stock­age géologique de dioxyde de car­bone (CO2)
(rubrique 1)
-Exa­m­en au cas par cas pour d) les essais d‘injection et de souti­rage de CO2 en for­ma­tion géologique, lorsqu’ils sont réal­isés « pen­dant la phase de recherche.
Opéra­tions d’aménagements fonciers et agri­coles forestiers fig­u­rant à l’ar­ti­cle L. 121–1, 1° du code rur­al et de la pêche mar­itime
(rubrique 45)
Éval­u­a­tion envi­ron­nemen­tale sys­té­ma­tiqueExa­m­en au cas par cas (pou­vant con­duire à la réal­i­sa­tion d’une éval­u­a­tion envi­ron­nemen­tale)
Équipements sportifs, cul­turels ou de loisirs et amé­nage­ments asso­ciés
(rubrique 44)
Exa­m­en au cas par cas pour la sous-rubrique d) Autres équipements sportifs, cul­turels ou de loisirs et amé­nage­ments asso­ciés [c.-à‑d. quel que soit le nom­bre de per­son­nes pou­vant être accueil­lies].Exa­m­en au cas par cas unique­ment lorsque ces équipements sont sus­cep­ti­bles d’accueillir plus de 1 000 per­son­nes

(En deçà, la clause filet pour­ra être mise en œuvre)

Obser­va­tion : le seuil lié au nom­bre de per­son­nes avait été sup­primé à la suite de la déci­sion CE, 15 avril 2021, n° 425424.
For­ages en pro­fondeur à l’ex­cep­tion des for­ages pour étudi­er la sta­bil­ité des sols
(rubrique 21)
Exa­m­en au cas par cas pour les f) Autres for­ages en pro­fondeur de plus de 100 mètres, à l’ex­clu­sion des for­ages géother­miques de min­ime impor­tance, au sens de l’ar­ti­cle L. 112–3 du code minier. Cor­rec­tion d’une erreur matérielle : rem­place­ment de l’ar­ti­cle par L. 112–2 du code minier.

Illus­tra­tion : Mikaël Blanc.


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