Référé pénal environnemental : les associations de protection de l’environnement ne peuvent pas faire appel (L. 216–13 du code de l’environnement)

Par un arrêt du 14 jan­vi­er 2025 (no 23–85.490), la Cour de cas­sa­tion a jugé qu’une asso­ci­a­tion agréée de pro­tec­tion de l’en­vi­ron­nement (i) n’est pas recev­able à saisir le juge des lib­ertés et de la déten­tion (JLD) d’une demande de liq­ui­da­tion de l’astreinte pronon­cée par le JLD dans le cadre d’un référé pénal envi­ron­nemen­tal et (ii) qu’elle ne peut pas davan­tage faire appel du juge­ment reje­tant une telle demande.

Ces actions sont réservées au pro­cureur de la République et à l’auteur de l’atteinte à l’environnement, le cas échéant.

Rappel sur le référé pénal environnemental

Le référé pénal envi­ron­nemen­tal est une procé­dure pou­vant être mobil­isée en cas de non-respect, par une per­son­ne physique ou morale, des pre­scrip­tions admin­is­tra­tives rel­a­tives à la pro­tec­tion de l’en­vi­ron­nement.

Saisi sur le fonde­ment de l’ar­ti­cle L. 216–13 du code de l’en­vi­ron­nement, le JLD peut, à la requête du pro­cureur de la République, agis­sant d’of­fice ou à la demande de l’au­torité admin­is­tra­tive, de la vic­time ou d’une asso­ci­a­tion agréée de pro­tec­tion de l’en­vi­ron­nement, ordon­ner pour une durée max­i­male d’un an toute mesure utile, y com­pris la sus­pen­sion ou l’in­ter­dic­tion des opéra­tions menées en infrac­tion à la loi pénale.

Afin de garan­tir leur exé­cu­tion dans les délais les plus brefs, les mesures ordon­nées peu­vent être assor­ties d’une astreinte.

L’affaire

Cette affaire por­tait sur la pol­lu­tion d’un cours d’eau causée par les dys­fonc­tion­nements d’une sta­tion d’épuration gérée par une com­mu­nauté d’agglomération.

Dans le cadre d’un référé pénal envi­ron­nemen­tal, le JLD avait ordon­né à la col­lec­tiv­ité de met­tre fin aux atteintes à l’environnement, dans le délai d’un mois à compter de la noti­fi­ca­tion de l’or­don­nance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Une asso­ci­a­tion de pro­tec­tion de l’environnement, à l’o­rig­ine de la sai­sine du pro­cureur, a ensuite demandé la liq­ui­da­tion de l’astreinte. Cette requête a été jugée irrecev­able par le JLD. L’appel for­mé par l’association con­tre cette déci­sion a lui-même été déclaré irrecev­able par la Cour d’appel de Riom.

La Cour de cas­sa­tion con­firme cette solu­tion en pré­cisant que les asso­ci­a­tions de pro­tec­tion de l’environnement ne revê­tent pas la qual­ité de « par­tie à la procé­dure de référé [pénal envi­ron­nemen­tal] » de sorte qu’elles ne sont pas recev­ables à saisir le JLD en liq­ui­da­tion de l’astreinte.


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