Référé pénal environnemental : les associations de protection de l’environnement ne peuvent pas faire appel (L. 216–13 du code de l’environnement)

Par un arrêt du 14 janvier 2025 (no 23–85.490), la Cour de cassation a jugé qu’une association agréée de protection de l’environnement (i) n’est pas recevable à saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) d’une demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le JLD dans le cadre d’un référé pénal environnemental et (ii) qu’elle ne peut pas davantage faire appel du jugement rejetant une telle demande.
Ces actions sont réservées au procureur de la République et à l’auteur de l’atteinte à l’environnement, le cas échéant.
Rappel sur le référé pénal environnemental
Le référé pénal environnemental est une procédure pouvant être mobilisée en cas de non-respect, par une personne physique ou morale, des prescriptions administratives relatives à la protection de l’environnement.
Saisi sur le fondement de l’article L. 216–13 du code de l’environnement, le JLD peut, à la requête du procureur de la République, agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement, ordonner pour une durée maximale d’un an toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
Afin de garantir leur exécution dans les délais les plus brefs, les mesures ordonnées peuvent être assorties d’une astreinte.
L’affaire
Cette affaire portait sur la pollution d’un cours d’eau causée par les dysfonctionnements d’une station d’épuration gérée par une communauté d’agglomération.
Dans le cadre d’un référé pénal environnemental, le JLD avait ordonné à la collectivité de mettre fin aux atteintes à l’environnement, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Une association de protection de l’environnement, à l’origine de la saisine du procureur, a ensuite demandé la liquidation de l’astreinte. Cette requête a été jugée irrecevable par le JLD. L’appel formé par l’association contre cette décision a lui-même été déclaré irrecevable par la Cour d’appel de Riom.
La Cour de cassation confirme cette solution en précisant que les associations de protection de l’environnement ne revêtent pas la qualité de « partie à la procédure de référé [pénal environnemental] » de sorte qu’elles ne sont pas recevables à saisir le JLD en liquidation de l’astreinte.