TGAP-Air : renvoi d’une QPC sur la notion de “poussières totales en suspension”

Granulats

Par une déci­sion du 15 févri­er 2023, la Cour de cas­sa­tion a trans­mis au Con­seil con­sti­tu­tion­nel une ques­tion pri­or­i­taire de con­sti­tu­tion­nal­ité (QPC) por­tant sur la notion de « pous­sières totales en sus­pen­sion » (dont l’émis­sion dans l’at­mo­sphère con­stitue un fait généra­teur de la TGAP-Air). La Cour de cas­sa­tion a con­sid­éré que la ques­tion présen­tait un car­ac­tère sérieux, au motif notam­ment qu’il appar­tient au lég­is­la­teur de définir pré­cisé­ment cette notion pour prévenir les con­tribuables du risque d’ar­bi­traire.

Pour rap­pel, la TGAP est déclinée en plusieurs com­posantes (arti­cles 266 sex­ies et suiv­ants du code des douanes) :

  • Déchets
  • Matéri­aux d’ex­trac­tion
  • Émis­sions pol­lu­antes (la TGAP-Air)
  • Lubri­fi­ants, huiles et pré­pa­ra­tions lubri­fi­antes.
  • Lessive

La TGAP-Air, qui s’applique aux émis­sions dans l’at­mo­sphère de pol­lu­ants par les indus­triels, porte actuelle­ment sur 18 groupes de sub­stances1 : oxy­des de soufre, oxy­des d’a­zote, acide chlorhy­drique, hydro­car­bu­res non méthaniques, …, ain­si que les pous­sières totales en sus­pen­sion, qui ont été inté­grées au dis­posi­tif de la TGAP-Air par la loi de finances pour 20092.

Résumé des faits et de la procédure

La société Étab­lisse­ments Boc­ahut a une activ­ité d’ex­trac­tion de roches mas­sives qu’elle trans­forme en gran­u­lats. À la suite d’un con­trôle des ser­vices d’en­quête des douanes, l’ad­min­is­tra­tion des douanes a con­staté que la société déclarait et acquit­tait la com­posante « matéri­aux d’ex­trac­tion » de la TGAP pour les gran­u­lats mais qu’elle n’avait réal­isé aucune déc­la­ra­tion au titre de la TGAP-Air pour les émis­sions de pous­sières totales en sus­pen­sion (résul­tant de son activ­ité d’ex­trac­tion / broy­age).

L’ad­min­is­tra­tion a donc mis à la charge de la société Boc­ahut un rap­pel de la TGAP au titre des années 2013 à 2016, pour un mon­tant d’en­v­i­ron 200 000 euros.

La société Boc­ahut a demandé le rem­bourse­ment de ces sommes devant le tri­bunal judi­ci­aire de Lille puis devant la cour d’ap­pel de Douai (CA Douai, 12 mai 2022, RG no 20–02.504).

Devant la cour d’ap­pel, la société Boc­ahut fai­sait notam­ment val­oir que les pous­sières totales en sus­pen­sion (PTS) visées par la TGAP sont les par­tic­ules restant en sus­pen­sion et ne se redé­posant pas, mais encore qu’au regard qu’au regard du droit de l’U­nion européenne, seules les pous­sières inférieures à 10 micromètres pou­vaient être qual­i­fiées de pol­lu­antes et donc assu­jet­ties à la TGAP.

En défense, l’ad­min­is­tra­tion des douanes soute­nait que la notion de PTS au sens du code des douanes était sim­i­laire à celle don­née par le code du tra­vail, mais encore que plusieurs normes, guides et cir­cu­laires, repre­nait cette notion définie par le code du tra­vail.

La cour d’ap­pel de Douai a donc con­fir­mé le juge­ment du tri­bunal qui avait rejeté les deman­des de rem­bourse­ment de la TGAP-Air présen­tées par la société Boc­ahut, en con­sid­érant que « la notion de PTS men­tion­née dans le code des douanes est définie par les con­nais­sances sci­en­tifiques et par le droit du tra­vail » de sorte qu’elle « est suff­isam­ment pré­cise et non équiv­oque ».

À l’oc­ca­sion du pour­voi en cas­sa­tion dirigé con­tre l’ar­rêt de la cour d’ap­pel de Douai, la société Boc­ahut a présen­té deux ques­tions pri­or­i­taires de con­sti­tu­tion­nal­ité :

  • les textes lég­is­lat­ifs relat­ifs à la TGAP-Air mécon­nais­sent-ils les droits et lib­ertés que la Con­sti­tu­tion garan­tit, notam­ment en ce qu’ils ne définis­sent pas suff­isam­ment la notion de “pous­sières totales en sus­pen­sion” ?
  • à sup­pos­er que la notion soit suff­isam­ment définie, les textes relat­ifs à la TGAP-Air mécon­nais­sent-elles les droits et lib­ertés que la Con­sti­tu­tion garan­tit, notam­ment en ce qu’ils ne définis­sent pas suff­isam­ment la méth­ode de mesure des pous­sières totales en sus­pen­sion ?

La Cour de cas­sa­tion a décidé de ne pas trans­met­tre la sec­onde ques­tion, en rel­e­vant que « la méth­ode de mesure des pous­sières totales en sus­pen­sion n’a pas à être déter­minée par le lég­is­la­teur, auquel il n’ap­par­tient que de fix­er les règles con­cer­nant l’assi­ette, le taux et les modal­ités de recou­vre­ment des impo­si­tions ».

Renvoi de la QPC concernant le caractère suffisamment précis de la notion de “poussières totales en suspension”

En revanche, la Cour de cas­sa­tion a con­sid­éré que la pre­mière ques­tion présen­tait un car­ac­tère sérieux à dou­ble titre. Elle a retenu qu’il appar­tient au lég­is­la­teur de « fix­er les élé­ments déter­mi­nants de l’assi­ette des impo­si­tions de toutes natures, de manière suff­isam­ment pré­cise afin de pré­mu­nir les redev­ables du risque d’ar­bi­traire, et que l’ab­sence de déf­i­ni­tion de la notion de “pous­sières totales en sus­pen­sion” soumis­es à la TGAP, serait de nature à porter atteinte au droit de pro­priété des redev­ables dans la mesure où l’ad­min­is­tra­tion des douanes pour­rait percevoir une taxe dont elle défini­rait elle-même l’assi­ette, et à leur droit à un recours effec­tif, en ce que l’ab­sence de déf­i­ni­tion de cette notion lim­it­erait les pos­si­bil­ités dont ils dis­posent pour con­tester les sommes mis­es à leur charge ».

La déci­sion du Con­seil con­sti­tu­tion­nel inter­vien­dra au plus tard le 16 mai prochain.

Pour en savoir plus sur les con­séquences d’une déc­la­ra­tion d’in­con­sti­tu­tion­nal­ité en matière fis­cale, vous pou­vez con­sul­ter cet arti­cle pub­lié aux nou­veaux cahiers du Con­seil con­sti­tu­tion­nel.


1. Émis­sion dans l’at­mo­sphère d’oxy­des de soufre et autres com­posés soufrés, d’oxy­des d’a­zote et autres com­posés oxygénés de l’a­zote, d’acide chlorhy­drique, d’hy­dro­car­bu­res non méthaniques, solvants, de ben­zène et d’hy­dro­car­bu­res aro­ma­tiques poly­cy­cliques et autres com­posés organiques volatils, d’arsenic, de mer­cure, de séléni­um, de plomb, de zinc, de chrome, de cuiv­re, de nick­el, de cad­mi­um, de vana­di­um ain­si que de pous­sières totales en sus­pen­sion.

2. Arti­cle 29 de la loi no 2008–1425 du 27 décem­bre 2008 de finances pour 2009.


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