Travaux de lutte contre les incendies en forêt : une évaluation des incidences Natura 2000 est nécessaire pour les travaux en ZSC

Par un arrêt du 7 décem­bre 2023, la CJUE a pré­cisé qu’une éval­u­a­tion des inci­dences Natu­ra 2000 est néces­saire pour la réal­i­sa­tion de travaux de pro­tec­tion des forêts con­tre les incendies dans des zones forestières désignées comme zones spé­ciales de con­ser­va­tion. Par excep­tion, cette éval­u­a­tion n’est pas req­uise lorsque ces travaux fig­urent au nom­bre des mesures de con­ser­va­tion du site déjà prévues dans les doc­u­ments dédiés (CJUE, 7 décem­bre 2023, aff. C‑434/22).

Plus pré­cisé­ment, dans cette affaire con­cer­nant une zone spé­ciale de con­ser­va­tion (ZSC) instau­rée dans une forêt de Let­tonie, la CJUE a jugé que :

  1. Au sens de l’article 6 de la direc­tive Habi­tats, la notion de « pro­jet » inclut les activ­ités exer­cées dans une zone forestière désignée comme une ZSC, afin d’assurer l’entretien des infra­struc­tures de pro­tec­tion des forêts con­tre les incendies dans cette zone, con­for­mé­ment aux exi­gences prévues par la régle­men­ta­tion nationale applic­a­ble en matière de préven­tion des risques d’incendies de forêts, lorsque ces activ­ités mod­i­fient la réal­ité physique du site con­cerné.
  2. Au sens de l’article 6 de la direc­tive Habi­tats, les activ­ités exer­cées dans une zone forestière, désignée comme une ZSC, afin d’assurer l’entretien des infra­struc­tures de pro­tec­tion des forêts con­tre les incendies dans cette zone, con­for­mé­ment aux exi­gences prévues par la régle­men­ta­tion nationale applic­a­ble en matière de préven­tion des risques d’incendies de forêts, ne peu­vent être con­sid­érées, du seul fait qu’elles ont un tel objet, comme directe­ment liées ou néces­saires à la ges­tion du site con­cerné et ne peu­vent donc être dis­pen­sées à ce titre de l’évaluation de leurs inci­dences sur ce site, à moins qu’elles ne fig­urent au nom­bre des mesures de con­ser­va­tion du site déjà arrêtées en appli­ca­tion de l’article 6§1 de la direc­tive Habi­tats.
  3. L’article 6§3 de la direc­tive Habi­tats impose de procéder à une éval­u­a­tion des plans et des pro­jets visés à cette dis­po­si­tion, même lorsque leur réal­i­sa­tion est exigée par la régle­men­ta­tion nationale applic­a­ble en matière de préven­tion des risques d’incendies de forêts.
  4. L’article 6§3 de la direc­tive Habi­tats impose que les activ­ités des­tinées à assur­er l’entretien des infra­struc­tures de pro­tec­tion des forêts con­tre les incendies dans une zone forestière, désignée comme une ZSC, ne peu­vent être engagées ni a for­tiori pour­suiv­ies et achevées avant l’accomplissement de la procé­dure d’évaluation de leurs inci­dences prévue à cet arti­cle, à moins que :
    • ces activ­ités ne fig­urent au nom­bre des mesures de con­ser­va­tion du site ;
    • ou qu’un risque actuel ou immi­nent por­tant préju­dice à la préser­va­tion de ce site n’en com­mande la réal­i­sa­tion immé­di­ate.
  5. L’article 6§3 de la direc­tive Habi­tats, lu à la lumière du principe de coopéra­tion loyale, oblige l’État mem­bre con­cerné, en par­ti­c­uli­er les autorités com­pé­tentes de celui-ci, à adopter des mesures afin de remédi­er aux éventuelles inci­dences impor­tantes sur l’environnement de travaux exé­cutés sans que l’évaluation appro­priée de ces inci­dences ait été préal­able­ment effec­tuée et à répar­er le dom­mage causé par ces travaux. En revanche, il n’oblige pas cet État mem­bre à exiger de par­ti­c­uliers la répa­ra­tion d’un tel dom­mage, dans le cas où il leur est imputable.

Ces pré­ci­sions sont intéres­santes dans le cadre de l’élab­o­ra­tion de l’ar­rêté qui sera pris pour l’ap­pli­ca­tion de l’ar­ti­cle L. 131–10 du code foresti­er, et qui devra pré­cis­er les con­di­tions d’exé­cu­tion des oblig­a­tions de débrous­saille­ment, notam­ment leur artic­u­la­tion avec la pro­tec­tion de la faune et de la flo­re sauvages.


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