Parc photovoltaïque sur des terrains accueillant une activité de pâturage & Cotisation foncière des entreprises (CFE)

La Cour admin­is­tra­tive d’ap­pel de Nantes con­sid­ère que des ter­rains sup­por­t­ant un parc pho­to­voltaïque au sol et qui ont fait l’ob­jet d’ense­mence­ments “en vue de faire pâtur­er des ovins pour entretenir les espaces verts afin de préserv­er le bon fonc­tion­nement des pan­neaux pho­to­voltaïquesne peu­vent être regardés comme des “ter­rains non cul­tivés”. En con­séquence, l’ex­ploitant du parc pho­to­voltaïque n’est pas soumis à la coti­sa­tion fon­cière des entre­pris­es (CAA Nantes, 26 mai 2023, n° 22NT01252).

La société Fil­lé A., qui exerce une activ­ité de pro­duc­tion d’électricité, exploite une cen­trale pho­to­voltaïque implan­tée sur des ter­rains dont elle est, pour par­tie, pro­prié­taire, et qu’elle loue, pour le sur­plus, dans le cadre d’un bail emphytéo­tique.

Elle con­teste le rejet par l’ad­min­is­tra­tion fis­cale de sa récla­ma­tion con­cer­nant les rap­pels :

  • de taxe fon­cière sur les pro­priétés bâties (TFPB) au titre de l’an­née 2016 ;
  • des impo­si­tions sup­plé­men­taires de coti­sa­tion fon­cière des entre­pris­es (CFE) en rai­son de l’activité indus­trielle exploitée sur ces ter­rains, au titre des années 2015 et 2016.

1. Concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

En rai­son des règles de répar­ti­tion des com­pé­tences entre les juri­dic­tions admin­is­tra­tives, la CAA de Nantes ne se prononce pas sur ce point et ren­voie au Con­seil d’É­tat les con­clu­sions ten­dant à la décharge des rap­pels de taxe fon­cière sur les pro­priétés bâties (cons. 2 et 3).

On rap­pellera néan­moins qu’aux ter­mes de l’arti­cle 1382, 12° du code général des impôts, “sont exonérés de la taxe fon­cière sur les pro­priétés bâties (…) les immo­bil­i­sa­tions des­tinées à la pro­duc­tion d’élec­tric­ité d’o­rig­ine pho­to­voltaïque”.

Le Con­seil d’É­tat en a récem­ment déduit qu’en­trent “dans le champ de l’ex­onéra­tion de taxe fon­cière sur les pro­priétés bâties prévue au 12° de l’ar­ti­cle 1382 du code général des impôts non seule­ment les équipements tech­niques per­me­t­tant la pro­duc­tion d’élec­tric­ité d’o­rig­ine pho­to­voltaïque mais égale­ment les con­struc­tions qui en sont le sup­port néces­saire, tels les postes de trans­for­ma­tion et de livrai­son et leurs ter­rasse­ments.” (CE, 12 décem­bre 2022, n° 453995).

Pour ce qui con­cerne les fix­a­tions au sol, les locaux tech­niques et les amé­nage­ments annex­es, une analyse au cas par cas est néces­saire1.

2. Concernant la cotisation foncière des entreprises (CFE)

La CAA de Nantes rap­pelle que “la CFE a pour base la valeur loca­tive des biens pas­si­bles d’une taxe fon­cière” (art. 1467 du code général des impôts) et que sont soumis à la TFPB les “ter­rains non cul­tivés employés à un usage com­mer­cial ou indus­triel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchan­dis­es et autres emplace­ments de même nature, soit que le pro­prié­taire les occupe, soit qu’il les fasse occu­per par d’autres à titre gra­tu­it ou onéreux” (art. 1380 et 1381 du code général des impôts).

Elle pré­cise ensuite que “sont employés à un usage indus­triel, au sens de ces dis­po­si­tions, les ter­rains non cul­tivés sur lesquels est réal­isée une activ­ité néces­si­tant d’im­por­tants moyens tech­niques, non seule­ment lorsque cette activ­ité con­siste dans la fab­ri­ca­tion ou la trans­for­ma­tion de biens cor­porels mobiliers, mais aus­si lorsque le rôle des instal­la­tions tech­niques, matériels et out­il­lages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activ­ité, est prépondérant”.

Les ter­rains non cul­tivés employés à un usage indus­triel sont donc soumis à la CFE.

En l’e­spèce, la CAA de Nantes retient que :

  • compte tenu de l’im­por­tance des moyens matériels mis en œuvre et de leur rôle prépondérant dans l’ac­tiv­ité, la pro­duc­tion d’élec­tric­ité au moyen de pan­neaux pho­to­voltaïques con­stitue une activ­ité indus­trielle ;
  • les ter­rains ont été ense­mencés en 2014 en vue de faire pâtur­er des ovins pour entretenir les espaces verts afin de préserv­er le bon fonc­tion­nement des pan­neaux pho­to­voltaïques

Elle en déduit que “dès 2015 et 2016, alors même que l’ac­tiv­ité effec­tive de pâturage n’a débuté qu’en 2017, les ter­rains, au vu de leurs car­ac­téris­tiques, ne pou­vaient être regardés comme des “ter­rains non cul­tivés” au sens du 5° de l’ar­ti­cle 1381 du code général des impôts”.

Elle juge alors que c’est “à tort que l’ad­min­is­tra­tion fis­cale a estimé que ces ter­rains n’é­taient pas cul­tivés et étaient pas­si­bles de la coti­sa­tion fon­cière des entre­pris­es”.


1. La doc­trine con­sid­ère que les pieux bat­tus, qui ne néces­si­tent aucun ouvrage béton­né, ne sont pas assu­jet­tis à la TFPB. Pour en savoir plus, vous pou­vez con­sul­ter le guide “Fis­cal­ité du solaire” pub­lié en févri­er 2023 par l’as­so­ci­a­tion AMORCE.


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